Article D273 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 57 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.
Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.
Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

Commentaires3


2CE, ord., 20 mai 2010, Ministre d’État, Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, req. n°339259
www.revuegeneraledudroit.eu · 20 mai 2010

A à des fouilles corporelles intégrales conformément aux dispositions des articles D. 273 et D. 275 du code de procédure pénale ; que, bien que l'intéressé soit accompagné d'un surveillant lors de sa promenade, le fonctionnement du centre pénitentiaire de Caen lui permet de croiser d'autres détenus et de communiquer et d'échanger des objets avec eux ; […]

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3CAA Nancy, 17 mars 2005, Tahar Sidhoum, requête numéro 00NC00415, inédit au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 270 du code de procé […] En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit. ; qu'aux termes de l'article D. 273 du même code : Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide (…) / Au surplus, et pendant la nuit, les objets laissés habituellement en leur possession, et notamment tout ou partie de leurs vêtements, peuvent leur être retirés pour des motifs […] X, une méconnaissance des dispositions de l'article D. 273 du code de procédure pénale ;

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Décisions72


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 27 février 2020, n° 18LY01029
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 273 du code de procédure pénale alors applicable : « () Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux. ». […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mai 2015, 14DA00848, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'administration pénitentiaire devant seulement s'assurer que les modalités de traitement sont compatibles avec la sécurité de l'établissement et des détenus ; que si certains médicaments distribués à l'intéressé devaient être absorbés en plusieurs prises quotidiennes, le médecin n'avait pas prescrit leur distribution sous contrôle ; qu'ainsi l'ingestion médicamenteuse à l'origine du décès de M. E… ne saurait être regardée comme établissant l'existence d'une faute du service pénitentiaire dans la surveillance du détenu commise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 273 du code de procédure pénale ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11DA01015, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 269 du code de procédure pénale : « Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules » ; qu'aux termes de l'article D. 273 du même code dans sa version applicable à l'époque : « Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail. […]

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