Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D274 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.
En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.
Indépendamment des avis prévus à l'article D280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 248 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] X son habilitation à exercer ses fonctions d'infirmier au centre pénitentiaire de Perpignan au motif qu'il avait eu un comportement en contradiction avec les obligations imposées par les articles D 220, D 221 et D 274 du code de procédure pénale et le règlement intérieur de l'établissement ; que, postérieurement à l'introduction de la requête en annulation de M. […]
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[…] Considérant que la saisie litigieuse n'étant pas fondée sur les articles 40, D. 416 et D. 274 du code de procédure pénale, le requérant ne peut utilement en invoquer les dispositions ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2009, n° 0901817
[…] Varennes-le-Grand lui a indiqué que « les lettres adressées à certaines autorités (président de la République…) sous pli fermé ne sont pas soumises à contrôle » et la lettre du 30 mai 2007 par laquelle le directeur des services pénitentiaires de Dijon l'a informé que l'examen par l'administration des documents photocopiés pour les détenus relevait de l'exercice du pouvoir de contrôle général du chef d'établissement en application des dispositions de l'article D. 274 du code de procédure pénale ;
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Code de procédure pénale Livre V : Des procédures d'exécution. […] - Cass. crim., 15 février 2012, n° 11-83254 Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 434-35 du code pénal, D. 256, D. 257, D 257-1, D. 274, 485, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, […]
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