Article D275 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 59 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire.
Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.
Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires11


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 18 novembre 2013

www.revuegeneraledudroit.eu · 20 mai 2010

A à des fouilles corporelles intégrales conformément aux dispositions des articles D. 273 et D. 275 du code de procédure pénale ; que, bien que l'intéressé soit accompagné d'un surveillant lors de sa promenade, le fonctionnement du centre pénitentiaire de Caen lui permet de croiser d'autres détenus et de communiquer et d'échanger des objets avec eux ; […]

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Village Justice · 13 janvier 2010

A) Respect des dispositions du Code de procédure pénale , en particulier en ses articles 53, 63-5, 73, 76... etc ( voire ces articles cités dans 2 articles précités) […] Le conseil, saisi sur l'abrogation des dispositions issus de la circulaire du 14 mars 1986 précitée a considéré que celle-ci possède des mentions visant à protéger l'intimité et la dignité des détenus (ex sur l'absence de contacts entre le gardien et le détenu, l'existence d'un local réservé à cet effet…) qui ne sont donc contraires ni aux dispositions de l'article D 275 du CPP ni aux dispositions de l'article 3 de la CEDH.

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Décisions37


1Tribunal administratif de Nantes, 29 décembre 2010, n° 0703346
Rejet

[…] Il soutient qu'il a été poursuivi sur la base d'un rapport d'enquête en date du 19 avril 2007 et que les dispositions de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, ont été méconnues, […] ni au parloir ; qu'il en va de même pour la procédure de fouille à l'origine des poursuites disciplinaires, mise en œuvre par application de l'article D. 275 du code de procédure pénale, l'administration ne démontrant pas que la délégation à cette fin du directeur du centre pénitentiaire aurait fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique ou d'aucune autre forme de publicité en direction de la population pénale ; […]

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2CEDH, 51246/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 6 juillet 2009, 51246/08

[…] Par un arrêt du 12 mars 2003 dans l'affaire Frérot (ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour Frérot c. France (no 70204/01, 12 juin 2007)), le Conseil d'Etat a jugé que les fouilles corporelles n'étaient pas contraires à l'article 3 de la Convention. Le Conseil d'Etat considéra qu'en s'opposant à la mesure de fouille prévue par les articles D. 275 et D. 406 du code de procédure pénale, M. Frérot s'était rendu coupable d'une faute disciplinaire du deuxième degré, laquelle pouvait légalement faire l'objet (...) d'une mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 du même code.

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3Conseil d'État, Juge des référés, 21 mars 2007, 303432, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par les exigences du service ; qu'en réponse à l'invocation, par le ministre, tant des dispositions de l'article D 275 du code de procédure pénale imposant la pratique de la fouille corporelle par une personne du même sexe, que des exigences quotidiennes du service, en matière de sécurité et de dignité, au regard d'une population pénitentiaire comportant 96% d'hommes, […]

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