Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D276 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 60 () JORF 9 décembre 1998
Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] 6. Toutefois, eu égard à sa fragilité et au risque que présentait la localisation de sa cellule à l'isolement en raison des contacts avec l'extérieur qu'elle permettait, le directeur de l'établissement a quand même transmis un ordre visant à avertir les surveillants de nuit de la particularité de la situation du détenu. Cela s'est traduit par l'apposition de la mention " surveillance spéciale +++ F " sur la fiche de tour de la nuit du 4 août 2008, conformément aux dispositions de l'article D. 276 du code de procédure pénale alors en vigueur.
Lire la suite…- Cellule·
- Surveillance·
- Suicide·
- Etablissement pénitentiaire·
- Isolement·
- Administration pénitentiaire·
- Décès·
- Centre pénitentiaire·
- Détenu·
- Audition
[…] 3°) d'enjoindre à la ministre de la justice de le radier du répertoire des détenus particulièrement signalés. M. C… soutient que : — l'article D. 276 du code de procédure pénale et la circulaire du 15 octobre 2012 ont été méconnus par la ministre de la justice et les premiers juges ; – le danger pour la sécurité n'est plus actuel et aucune motivation valable n'est donnée, alors que les autres détenus, impliqués dans l'une des affaires à l'origine de son incarcération, ont vu leur statut de détenus particulièrement surveillés levé ; – la ministre a commis une erreur d'appréciation ;
Lire la suite…- Juridictions administratives et judiciaires·
- Service public pénitentiaire·
- Exécution des jugements·
- Exécution des peines·
- Tribunaux administratifs·
- Garde des sceaux·
- Répertoire·
- Désistement·
- Justice administrative·
- Procédure contentieuse
3. Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 29 mars 2024, n° 2200302
[…] 4. Aux termes de l'article D. 276 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article D. 221-6 du code pénitentiaire : « Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents. / Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement ».
Lire la suite…- Centre pénitentiaire·
- Recours administratif·
- Détention·
- Administration·
- Courriel·
- Justice administrative·
- Sanction disciplinaire·
- Garde des sceaux·
- Sceau·
- Travail