Article D276 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D221-6 (V), Article D. 221-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 60 () JORF 9 décembre 1998

Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents.
Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2100317
Rejet

[…] 6. Toutefois, eu égard à sa fragilité et au risque que présentait la localisation de sa cellule à l'isolement en raison des contacts avec l'extérieur qu'elle permettait, le directeur de l'établissement a quand même transmis un ordre visant à avertir les surveillants de nuit de la particularité de la situation du détenu. Cela s'est traduit par l'apposition de la mention " surveillance spéciale +++ F " sur la fiche de tour de la nuit du 4 août 2008, conformément aux dispositions de l'article D. 276 du code de procédure pénale alors en vigueur.

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Surveillance·
  • Suicide·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Isolement·
  • Administration pénitentiaire·
  • Décès·
  • Centre pénitentiaire·
  • Détenu·
  • Audition

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 15NC00577, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 3°) d'enjoindre à la ministre de la justice de le radier du répertoire des détenus particulièrement signalés. M. C… soutient que : — l'article D. 276 du code de procédure pénale et la circulaire du 15 octobre 2012 ont été méconnus par la ministre de la justice et les premiers juges ; – le danger pour la sécurité n'est plus actuel et aucune motivation valable n'est donnée, alors que les autres détenus, impliqués dans l'une des affaires à l'origine de son incarcération, ont vu leur statut de détenus particulièrement surveillés levé ; – la ministre a commis une erreur d'appréciation ;

 Lire la suite…
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garde des sceaux·
  • Répertoire·
  • Désistement·
  • Justice administrative·
  • Procédure contentieuse

3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 29 mars 2024, n° 2200302
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article D. 276 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article D. 221-6 du code pénitentiaire : « Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents. / Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement ».

 Lire la suite…
  • Centre pénitentiaire·
  • Recours administratif·
  • Détention·
  • Administration·
  • Courriel·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).