Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 2 : Conditions d'accès dans les lieux de détention
Article D277 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 21
Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues prévenues, une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vues et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
Commentaires • 7
01/07/2020 Un décret publié le 1er juillet 2020 modifie plusieurs dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'administration pénitentiaire. […] Visites des détenus – Le décret n° 2020-816 vient modifier l'article D. 187 du Code de procédure pénale en : - supprimant le premier alinéa qui permet au ministre de la Justice de délivrer des autorisations permettant la communication avec des détenus non nominativement nommés ; - modifiant l'alinéa suivant qui prévoit désormais que « Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires dé […]
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[…] Aux termes de l'article D. 277 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. /A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, […]
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[…] Il soutient que le caractère contradictoire de l'expertise peut se heurter aux nécessités de sauvegarde de l'ordre public, conformément aux dispositions des articles D. 277 et D. 265 du code de procédure pénale ; qu'il appartient ainsi à l'administration d'apprécier au cas par cas si la venue d'une personne étrangère au service est de nature à porter atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire ; que le requérant a été à l'origine d'un mouvement collectif qui s'est produit dans la maison d'arrêt de Sequedin le 30 août 2008 ; […]
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 décembre 1985, 47958, publié au recueil Lebon
Article 6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique disposant que "tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient". Article D.277 du code de procédure pénale disposant quant à lui que "sous réserve des dispositions des article D.222 à D.231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une prison qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le directeur général des services pénitentiaires ou par le ministre de la justice". […]
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