Article D278 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D222-3 (V), Article D. 222-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 63 () JORF 9 décembre 1998

Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires.
La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire1


M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 17 décembre 2001

[…] souhaitent accompagner un parlementaire pour la visite d'un établissement pénitentiaire en application de l'article susvisé doivent satisfaire aux formalités réglementaires relatives à l'octroi d'une autorisation spéciale délivrée conformément aux dispositions de l'article D . 277 du code de procédure pénale . […] même en présence de membres du personnel de l'établissement. […] L'article D . 278 du code de procédure pénale […]

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 27 mai 1997, n° 97-036

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu les articles D. 196, D. 278 et D. 279 du code de procédure pénale ; Vu le projet d'arrêté présenté par le ministère de la justice ; Après avoir entendu Monsieur Hubert BOUCHET en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations,

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  • Détention·
  • Droit d'accès·
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  • Personnel pénitentiaire·
  • Commission·
  • Personnel

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2016, n° 1401805
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; qu'aux termes de l'article D. 278 du code de procédure pénale : « Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires. (…) » ;

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  • Etablissement pénitentiaire·
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3Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 25 octobre 2022, n° 2025433
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 278 du code de procédure pénale : « Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires. ». […]

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