Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 2 : Conditions d'accès dans les lieux de détention
Article D279-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 4 mai 2019, n° 1903303
[…] C+- DM 37-05-02-01 […] l'article R. 57-6-6 du code de procédure pénale a été violé ; il y a méconnaissance de l'article R. 57-6-5 du même code, le permis de communiquer d'un avocat ne pouvant être retiré ou suspendu ; a également été méconnu l'article 116 alinéa 4 du code de procédure pénale ; les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence, l'article D. 279-1 du code de procédure pénale ayant à cet égard été violé ;
Lire la suite…- Centre pénitentiaire·
- Justice administrative·
- Prison·
- Accès·
- Administration pénitentiaire·
- Client·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Atteinte·
- Liberté fondamentale