Article D279-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1962
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 4 mai 2019, n° 1903303
Rejet

[…] C+- DM 37-05-02-01 […] l'article R. 57-6-6 du code de procédure pénale a été violé ; il y a méconnaissance de l'article R. 57-6-5 du même code, le permis de communiquer d'un avocat ne pouvant être retiré ou suspendu ; a également été méconnu l'article 116 alinéa 4 du code de procédure pénale ; les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence, l'article D. 279-1 du code de procédure pénale ayant à cet égard été violé ;

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