Article D280 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D214-26 (V), Article D. 214-26 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.
Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.
Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
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Décisions125


1Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2008, n° 0700597
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.125 du code de procédure pénale : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2010, n° 0803089
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 250 du code de procédure pénale : « Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 250-3, prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 250-1 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2012, n° 1004223
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […]

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