Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité
Article D282 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 214-28 du code pénitentiaire, en cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 214-26 du même code.
S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.
Ce décès, à tout le moins, nécessite - au regard des articles 74 et D.282 du code de procédure pénale - que le procureur de la République requiert une information pour rechercher les causes exactes de sa mort. En conclusion, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour que soit garanti l'accès sans délai, de jour comme de nuit, du personnel médical et soignant aux détenus pour que la prison ne continue pas à tuer.
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