Article D283 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code.
Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2008, n° 0700597
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.125 du code de procédure pénale : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. » ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 janvier 2015, n° 1204563
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] X soutient que la décision de le priver de son ordinateur est prise, compte tenu de son objet, nécessairement sur le fondement de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale et qu'elle ne pouvait, dès lors, être signée par M. […] Y B, adjoint au directeur, peut signer toutes décisions administratives concernant la mise en œuvre de l'article D. 283 du code de procédure pénale qui concerne l'emploi de moyens de contraintes à l'encontre d'une personne détenue et auquel l'article D. 265 précité relatif aux pouvoirs de police du chef d'établissement renvoie ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 7 mai 2013, n° 1003549
Rejet

[…] qu'en outre, le suppression des « parloirs » avec sa compagne, du fait de ce placement à l'isolement, en méconnaissance de l'article D. 283­1-2 du code de procédure pénale, et l'absence d'information de ce placement à l'équipe médicale dès le 18 août 2008, en méconnaissance de l'article D. 283-1-3 du code de procédure pénale, constituent des illégalités fautives en lien direct avec le geste d'autolyse ; qu'enfin, l'aménagement de la cellule, […]

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