Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 3 : Incidents
Article D283 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.
Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D. 280.
Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
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Décisions • 9
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.125 du code de procédure pénale : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. » ;
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[…] X soutient que la décision de le priver de son ordinateur est prise, compte tenu de son objet, nécessairement sur le fondement de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale et qu'elle ne pouvait, dès lors, être signée par M. […] Y B, adjoint au directeur, peut signer toutes décisions administratives concernant la mise en œuvre de l'article D. 283 du code de procédure pénale qui concerne l'emploi de moyens de contraintes à l'encontre d'une personne détenue et auquel l'article D. 265 précité relatif aux pouvoirs de police du chef d'établissement renvoie ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7 mai 2013, n° 1003549
[…] qu'en outre, le suppression des « parloirs » avec sa compagne, du fait de ce placement à l'isolement, en méconnaissance de l'article D. 2831-2 du code de procédure pénale, et l'absence d'information de ce placement à l'équipe médicale dès le 18 août 2008, en méconnaissance de l'article D. 283-1-3 du code de procédure pénale, constituent des illégalités fautives en lien direct avec le geste d'autolyse ; qu'enfin, l'aménagement de la cellule, […]
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