Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 4 : Mise à l'isolement
Article D283-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 65 () JORF 9 décembre 1998
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
La liste des détenus présents au quartier d'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Il appartient au médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, d'émettre un avis sur l'opportunité de mettre fin à la mesure d'isolement.
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional.
La mesure d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'un an à partir de la décision initiale que par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l'application des peines et du médecin intervenant à l'établissement.
Un registre des mesures d'isolement est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
Commentaires • 16
Concernant la mise à l'isolement des détenus, la question n'est pas explicitement réglée par le code de procédure pénale. Son article D.283-2 se contente d'indiquer que « la mise à l'isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire », mais que les détenus faisant l'objet de cette mesure sont soumis au « régime ordinaire de la détention. » [7]. […] On aurait donc pu envisager une requalification en sanction disciplinaire déguisée, dans la mesure où le placement contesté était intervenu suite à des faits qualifiés de fautes disciplinaires par le code de procédure pénale. […] Si en effet, dans un premier temps la Haute juridiction se contentait de relever, […]
Lire la suite…A son arrivée à Moulins-Yzeure, il est presque aussitôt placé à l'isolement par décision du chef d'établissement, sur le fondement de l'article D283-1 du CPP alors applicable (i.e. avant le D. 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le CPP) : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. / La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. […] D283-1-2 du CPP) - La procédure prévue pour les sanctions disciplinaires ne s'applique donc pas en l'espèce : pour ces dernières, […]
Lire la suite…Décisions • 147
[…] qui a ainsi été prononcé sur sa demande par la décision contestée en date du 5 février 2010 ; que la requête est irrecevable dès lors que la décision dont le requérant demande la suspension a été prise sur sa demande expresse, claire et non équivoque ; que le requérant peut d'ailleurs solliciter la main levée de cette mesure en application de l'article D. 283-2-1 du code de procédure pénale ; que la requête est mal fondée ; que le requérant ne saurait démontrer la condition relative à l'urgence dès lors qu'il est à l'origine de la situation qu'il dénonce, le maintien de son placement à l'isolement résultant de son initiative personnelle ; […]
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[…] Considérant qu'une décision de prolongation du placement de l'intéressé à l'isolement, dans les conditions prévues par l'article D. 283-1 à D 283-2-4 du code de procédure pénale, ne peut par elle-même et en l'absence de circonstances particulières, être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la présomption d'innocence, dont se prévaut le requérant ; qu'au surplus il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait été privé des garanties essentielles qui doivent s'attacher à la mise en œuvre d'une telle procédure , en particulier celles qui s'attachent à l'exercice des droits de la défense ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2011, n° 0806076
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. […]
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[…] n° 293785, Section française de l'Observatoire des prisons Considérant que, d'une part, l'article 1er du décret attaqué a modifié les articles D. 283-1 et D. 283-2 et créé les articles D. 283-1-1 à D. 283-1-10 et D. 282-2-1 à 283-2-4 du code de procédure pénale relatifs à la mesure de mise à l'isolement prise à l'initiative de l'autorité administrative ou, le cas échéant, sur la demande du détenu ; que ces dispositions précisent les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être prescrite puis prolongée, […]
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