Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 5 : Moyens de contrainte
Article D283-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 5 avril 1996
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.
Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.
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Décisions • 4
[…] — les mesures de contraintes auxquelles a été soumis M. X étaient justifiées par l'application des dispositions des articles 803, D. 283-3 et D. 283-4 du code de procédure pénale ainsi que des dispositions de l'article 89 de la loi du 24 novembre 2009 ;
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[…] Il soutient que l'urgence est justifiée par son état de santé, qui semble incompatible avec un encellulement disciplinaire et par l'exécution immédiate de la sanction ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que le président de la commission de discipline aurait dû recueillir l'avis du médecin en vertu de l'article D 283-3 du code de procédure pénale ; qu'en effet, son état de santé psychique est incompatible avec un encellulement en quartier disciplinaire ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2014, n° 1300116
[…] M. Y Z soutient que les décisions attaquées : — sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; — ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article D. 283-3 du code de procédure pénale ; — ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-14 et R. 57-7-15 du code de procédure pénale en ce que les renseignements recueillis concernant son état de santé étaient incomplets ; — sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la sanction d'un encellulement disciplinaire a été prononcée plus d'un mois après les faits, sans avis médical préalable alors que l'état de santé psychique du détenu était connu de la commission et avait déjà été déclaré incompatible avec l'encellulement disciplinaire lors d'une précédente sanction ;
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