Article D283-3 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version04/05/2013

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 66 () JORF 9 décembre 1998

Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.


Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu.


Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2014, n° 1300958
Rejet

[…] — les mesures de contraintes auxquelles a été soumis M. X étaient justifiées par l'application des dispositions des articles 803, D. 283-3 et D. 283-4 du code de procédure pénale ainsi que des dispositions de l'article 89 de la loi du 24 novembre 2009 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2013, n° 1300070
Non-lieu à statuer

[…] Il soutient que l'urgence est justifiée par son état de santé, qui semble incompatible avec un encellulement disciplinaire et par l'exécution immédiate de la sanction ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que le président de la commission de discipline aurait dû recueillir l'avis du médecin en vertu de l'article D 283-3 du code de procédure pénale ; qu'en effet, son état de santé psychique est incompatible avec un encellulement en quartier disciplinaire ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2014, n° 1300116
Rejet

[…] M. Y Z soutient que les décisions attaquées : — sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; — ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article D. 283-3 du code de procédure pénale ; — ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-14 et R. 57-7-15 du code de procédure pénale en ce que les renseignements recueillis concernant son état de santé étaient incomplets ; — sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la sanction d'un encellulement disciplinaire a été prononcée plus d'un mois après les faits, sans avis médical préalable alors que l'état de santé psychique du détenu était connu de la commission et avait déjà été déclaré incompatible avec l'encellulement disciplinaire lors d'une précédente sanction ;

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