Article D283-3 du Code de procédure pénale

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Version04/05/2013

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D231-3 (V), Article D. 231-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 4 mai 2013

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2013

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2014, n° 1300958
Rejet

[…] — les mesures de contraintes auxquelles a été soumis M. X étaient justifiées par l'application des dispositions des articles 803, D. 283-3 et D. 283-4 du code de procédure pénale ainsi que des dispositions de l'article 89 de la loi du 24 novembre 2009 ;

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  • Justice administrative·
  • Administration pénitentiaire·
  • Port·
  • Centre pénitentiaire·
  • Contrainte·
  • Détenu·
  • Aide juridictionnelle·
  • Évasion·
  • Préjudice·
  • Partie

2Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2013, n° 1300070
Non-lieu à statuer

[…] Il soutient que l'urgence est justifiée par son état de santé, qui semble incompatible avec un encellulement disciplinaire et par l'exécution immédiate de la sanction ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que le président de la commission de discipline aurait dû recueillir l'avis du médecin en vertu de l'article D 283-3 du code de procédure pénale ; qu'en effet, son état de santé psychique est incompatible avec un encellulement en quartier disciplinaire ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Cellule·
  • Recours·
  • Aide juridictionnelle·
  • Effet immédiat·
  • Santé·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2014, n° 1300116
Rejet

[…] M. Y Z soutient que les décisions attaquées : — sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; — ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article D. 283-3 du code de procédure pénale ; — ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-14 et R. 57-7-15 du code de procédure pénale en ce que les renseignements recueillis concernant son état de santé étaient incomplets ; — sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la sanction d'un encellulement disciplinaire a été prononcée plus d'un mois après les faits, sans avis médical préalable alors que l'état de santé psychique du détenu était connu de la commission et avait déjà été déclaré incompatible avec l'encellulement disciplinaire lors d'une précédente sanction ;

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  • Faute disciplinaire·
  • Cellule·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Procédure pénale·
  • Justice administrative·
  • Degré·
  • Santé·
  • Établissement·
  • Garde des sceaux
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