Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 5 : Moyens de contrainte
Article D283-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 5 avril 1996
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
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[…] L'article D. 283-5 du code de procédure pénale prévoit que le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par l'inertie physique aux ordres donnés et que lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
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[…] L'article D. 283-5 (ancien article D. 174) du code de procédure pénale est rédigé comme il suit : […]
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3. CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. FRANCE, 28 mars 2006, 70204/01
[…] L'article D. 283-5 (ancien article D. 174) du code de procédure pénale est rédigé comme il suit : […]
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