Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 5 : Moyens de contrainte
Article D283-5 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
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[…] L'article D. 283-5 du code de procédure pénale prévoit que le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par l'inertie physique aux ordres donnés et que lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
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[…] L'article D. 283-5 (ancien article D. 174) du code de procédure pénale est rédigé comme il suit : […]
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3. CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. FRANCE, 28 mars 2006, 70204/01
[…] L'article D. 283-5 (ancien article D. 174) du code de procédure pénale est rédigé comme il suit : […]
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