Article D283-6 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 227-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 5 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 5 avril 1996

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943, "les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :
Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Commentaire1


M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 15 février 2001

L'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie - reprenant les dispositions de la loi du 28 germinal an VI - indique que " les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, […] R. 431-1 et R. 431-2 du code pénal (dissipation d'un attroupement si ses violences ou voie de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou encore dans les hypothèses prévues aux articles D. 266 et D. 283-6 du code de procédure pénale (missions de protection ou de garde des établissements pénitentiaires ou de leurs abords).

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 3 mai 2000, n° 9800799
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283.6 du code de procédure pénale : “Les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative déployer la force armée dans les cas suivants : “(…) lorsque des détenus invités à s'arrêter par des appels de “halte” faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints à s'arrêter que par l'usage des armes (…)” ;

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