Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 5 : Moyens de contrainte
Article D283-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 21
Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 3 mai 2000, n° 9800799
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283.6 du code de procédure pénale : “Les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative déployer la force armée dans les cas suivants : “(…) lorsque des détenus invités à s'arrêter par des appels de “halte” faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints à s'arrêter que par l'usage des armes (…)” ;
Lire la suite…- Évasion·
- Tribunaux administratifs·
- Homicide volontaire·
- Centre pénitentiaire·
- Administration pénitentiaire·
- Garde des sceaux·
- Tentative·
- Expertise·
- Arme·
- Administration
L'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie - reprenant les dispositions de la loi du 28 germinal an VI - indique que " les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, […] R. 431-1 et R. 431-2 du code pénal (dissipation d'un attroupement si ses violences ou voie de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou encore dans les hypothèses prévues aux articles D. 266 et D. 283-6 du code de procédure pénale (missions de protection ou de garde des établissements pénitentiaires ou de leurs abords).
Lire la suite…