Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / C : Les sanctions disciplinaires
Article D251-1-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 8 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;
4° Une activité de réparation ;
5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2.
Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis une des fautes prévues à l'article D. 249-1 (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou de substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°).
Commentaires • 2
A soutient que la sanction contestée étant prévue par l'article D. 251-1-1 du code de procédure pénale, elle constitue nécessairement un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, une sanction disciplinaire a des conséquences sur la durée de la peine ; qu'elle porte atteinte aux droits du détenu qui en fait l'objet ; que l'absence de possibilité de recours méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des […] droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Lire la suite…Décisions • 35
[…] M. A soutient que la sanction contestée étant prévue par l'article D. 251-1-1 du code de procédure pénale, elle constitue nécessairement un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, une sanction disciplinaire a des conséquences sur la durée de la peine ; qu'elle porte atteinte aux droits du détenu qui en fait l'objet ; que l'absence de possibilité de recours méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.249-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ; […] » ; […] pour un détenu : […] 4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; […] » ; qu'aux termes de l'article D.251 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2013, n° 1001048
[…] 37-05-02-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. » ; […]
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La privation de subsides (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-2 du code de procédure pénale vise l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois. […] La privation d'achat L'article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d'effectuer en cantine « tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ». […]
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