Article D251-1-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 8 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement.
Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;
4° Une activité de réparation ;
5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2.
Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis une des fautes prévues à l'article D. 249-1 (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou de substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°).
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

La privation de subsides (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-2 du code de procédure pénale vise l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois. […] La privation d'achat L'article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d'effectuer en cantine « tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ». […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

A soutient que la sanction contestée étant prévue par l'article D. 251-1-1 du code de procédure pénale, elle constitue nécessairement un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, une sanction disciplinaire a des conséquences sur la durée de la peine ; qu'elle porte atteinte aux droits du détenu qui en fait l'objet ; que l'absence de possibilité de recours méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des […] droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Décisions35


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 10LY00334, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. A soutient que la sanction contestée étant prévue par l'article D. 251-1-1 du code de procédure pénale, elle constitue nécessairement un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, une sanction disciplinaire a des conséquences sur la durée de la peine ; qu'elle porte atteinte aux droits du détenu qui en fait l'objet ; que l'absence de possibilité de recours méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2012, n° 1009711
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.249-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ; […] » ; […] pour un détenu : […] 4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; […] » ; qu'aux termes de l'article D.251 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2013, n° 1001048
Annulation

[…] 37-05-02-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. » ; […]

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