Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / C : Les sanctions disciplinaires
Article D251-1-2 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 8 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
a) Les fautes prévues à l'article D. 249-1, (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°) ;
b) Les fautes prévues à l'article D. 249-2 (1°, lorsqu'elles constituent des menaces, 2° et 7°) ;
c) La faute prévue à l'article D. 249-3 (3°, lorsqu'il s'agit de menaces),
le détenu mineur de plus de seize ans peut à titre exceptionnel être sanctionné par la mise en cellule disciplinaire prévue à l'article D. 251-3.
La durée du placement ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du second degré et trois jours pour une faute du troisième degré.
La sanction de cellule disciplinaire n'emporte ni la suspension de l'accès à l'enseignement ou à la formation dont le mineur bénéficie, ni la suspension des visites de sa famille ou de toute autre personne participant effectivement à son éducation et à son insertion sociale.
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Décisions • 54
[…] que cette décision a notamment eu pour objet et pour effet de permettre, depuis cette date, le placement de détenues dans le quartier disciplinaire de cette maison d'arrêt réservé aux femmes, selon les conditions prévues à l'article D. 251-3 du code de procédure pénale, aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable : « La mise en cellule disciplinaire prévue par les articles D. 251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. […]
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[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251 dudit code : « Lorsque le détenu est majeur, […] et qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : « La mise en cellule disciplinaire prévue par les article D. 251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. (…) Pour les détenus majeurs, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 8 novembre 2012, n° 1003180
[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui » ; qu'aux termes de l'article D. 251 alinéa 1 et 3 du même code : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, […] et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. » ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 de ce même code : « La mise en cellule disciplinaire prévue par les article D. 251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. […]
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