Article D251-1-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 8 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le mineur de plus de seize ans peut également être sanctionné, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, par la mise à pied d'un emploi ou d'une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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Commentaire1


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

La privation de subsides (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-2 du code de procédure pénale vise l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois. […] La privation d'achat L'article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d'effectuer en cantine « tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ». […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2013, n° 1001048
Annulation

[…] 37-05-02-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. » ; que l'article D. 251-5 de ce code dispose : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, D. 251-1-1, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 10 novembre 2011, n° 0802985
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] qu'aux termes de l'article D. 251-3 dans sa rédaction alors applicable : « la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré » ; qu'aux termes de l'article D251-5 dans sa rédaction alors applicable « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2012, n° 0905103
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 3°) de détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, […] qu'aux termes de l'article D. 251-3 dans sa rédaction alors applicable : « la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, […] qu'aux termes de l'article D251-5 dans sa rédaction alors applicable « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, […]

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