Article D251-1-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 8 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Pour la sanction prévue à l'article D. 251-1-1 (4°) le consentement du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux doit être préalablement recueilli.
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

La privation de subsides (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-2 du code de procédure pénale vise l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois. […] La privation d'achat L'article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d'effectuer en cantine « tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ». […]

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