Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D276-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 61 () JORF 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Commentaires • 48
Cette inscription n'a guère d'effet juridique, sinon de donner compétence exclusive au ministre pour décider de l'affectation ou du transfert du détenu, notamment pour rapprochement familial (D. 80 et 92, et R. 57-8-7 du code de procédure pénale) et d'imposer le recours aux force de police et de gendarmerie pour les opérations d'extraction et de translation du détenu (art. D. 57). […] L'inscription sur ce répertoire est régie par une « instruction » du garde des sceaux, en vertu de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale. Cette instruction prévoit que le bien-fondé de l'inscription est réexaminé chaque année.
Lire la suite…Décisions • 192
[…] 37-05-02-01 […] — la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale et de la circulaire DAP du 15 octobre 2012 ;
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : « En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle » ; qu'il ressort de l'instruction ministérielle du 15 octobre 2012, prise pour la mise en oeuvre de ces dispositions, […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
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3. Tribunal administratif de Caen, 7 juillet 2016, n° 1501978
[…] 54-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. » ;
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