Article D276-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D223-11 (V), Article D. 223-11 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 61 () JORF 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
4 textes citent l'article

Commentaires48


Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2018

Cette inscription n'a guère d'effet juridique, sinon de donner compétence exclusive au ministre pour décider de l'affectation ou du transfert du détenu, notamment pour rapprochement familial (D. 80 et 92, et R. 57-8-7 du code de procédure pénale) et d'imposer le recours aux force de police et de gendarmerie pour les opérations d'extraction et de translation du détenu (art. D. 57). […] L'inscription sur ce répertoire est régie par une « instruction » du garde des sceaux, en vertu de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale. Cette instruction prévoit que le bien-fondé de l'inscription est réexaminé chaque année.

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Décisions192


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 juillet 2015, n° 1401570
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] — la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale et de la circulaire DAP du 15 octobre 2012 ;

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  • Évasion·
  • Répertoire·
  • Maintien·
  • Circulaire·
  • Radiation·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Commission·
  • Erreur de droit·
  • Aide juridique

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 7 décembre 2015, 393668
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : « En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle » ; qu'il ressort de l'instruction ministérielle du 15 octobre 2012, prise pour la mise en oeuvre de ces dispositions, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Régime applicable aux détenus particulièrement signalés·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Validité des actes administratifs·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines

3Tribunal administratif de Caen, 7 juillet 2016, n° 1501978
Rejet

[…] 54-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. » ;

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  • Évasion·
  • Garde des sceaux·
  • Répertoire·
  • Criminalité organisée·
  • Centre pénitentiaire·
  • Fait·
  • Erreur·
  • Tentative·
  • Ordre public·
  • Logistique
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