Article D283-1-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou au magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.
Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de l'information toutes observations concernant la décision prise à son égard.
Au moins une fois par trimestre le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacun d'eux.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 avril 2014

[…] n° 293785, Section française de l'Observatoire des prisons Considérant que, d'une part, l'article 1er du décret attaqué a modifié les articles D. 283-1 et D. 283-2 et créé les articles D. 283-1-1 à D. 283-1-10 et D. 282-2-1 à 283-2-4 du code de procédure pénale relatifs à la mesure de mise à l'isolement prise à l'initiative de l'autorité administrative ou, le cas échéant, sur la demande du détenu ; que ces dispositions précisent les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être prescrite puis prolongée, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2011, n° 1010744
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] Considérant en deuxième lieu que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'elle répond également à l'exigence spéciale prévue par le dernier alinéa de l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

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  • Ingérence·
  • Décret

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 novembre 2011, n° 0805671
Annulation

[…] PCJA : 37-05-02-01 […] — les dispositions de l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées en ce que d'une part, la décision de prolongation d'isolement a été prise par une autorité incompétente et, d'autre part, les avis de la commission d'application des peines et du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire n'ont pas été recueillis ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2010, n° 0806008
Annulation

[…] 37-05-02-01 […] — la décision en litige qui se borne à faire état de suspicions de préparatifs d'évasion avec arme lors de son séjour à la maison d'arrêt d'Avignon et de son appartenance au grand banditisme compte tenu de son passé pénal est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article D.283-1-7 du code de procédure pénale ; en outre, il n'est pas établi que cette décision aurait tenu compte de son état de santé ainsi qu'il est prévu par l'article D.283-1-1 du code de procédure pénale ;

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  • Prolongation
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