Article D283-1-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
Le détenu placé à l'isolement est seul en cellule.
Il conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance, à l'exercice du culte.
Il ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire sauf s'il y a été autorisé pour une activité spécifique par le chef d'établissement.
Il bénéficie de la promenade quotidienne prévue à l'article D. 359 du code de procédure pénale.
Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité du détenu, des activités communes aux détenus placés à l'isolement.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 avril 2014

[…] n° 293785, Section française de l'Observatoire des prisons Considérant que, d'une part, l'article 1er du décret attaqué a modifié les articles D. 283-1 et D. 283-2 et créé les articles D. 283-1-1 à D. 283-1-10 et D. 282-2-1 à 283-2-4 du code de procédure pénale relatifs à la mesure de mise à l'isolement prise à l'initiative de l'autorité administrative ou, le cas échéant, sur la demande du détenu ; que ces dispositions précisent les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être prescrite puis prolongée, […]

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Geneviève Gondouin · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 5 octobre 2011

A son arrivée à Moulins-Yzeure, il est presque aussitôt placé à l'isolement par décision du chef d'établissement, sur le fondement de l'article D283-1 du CPP alors applicable (i.e. avant le D. 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le CPP) : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. / La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. […] D283-1-2 du CPP) - La procédure prévue pour les sanctions disciplinaires ne s'applique donc pas en l'espèce : pour ces dernières, […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2008

Son article premier introduit, dans le code de procédure pénale (CPP), les articles D. 283-1 à D. 283-2-4 qui sont relatifs à la mise à l'isolement. En second lieu, l'article 3 du décret introduit dans le code de procédure pénale un article D. 56-1 qui définit le régime de l'isolement judiciaire qui relevait jusqu'alors de la seule pratique. Dans la mesure où les dispositions attaquées refondent entièrement le régime de l'isolement, nous admettons la recevabilité de la requête en dépit du caractère confirmatif d'une partie des règles contestées. […] 1

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Décisions35


1Tribunal administratif de Caen, 1er mars 2010, n° 1000332
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] qui a ainsi été prononcé sur sa demande par la décision contestée en date du 5 février 2010 ; que la requête est irrecevable dès lors que la décision dont le requérant demande la suspension a été prise sur sa demande expresse, claire et non équivoque ; que le requérant peut d'ailleurs solliciter la main levée de cette mesure en application de l'article D. 283-2-1 du code de procédure pénale ; que la requête est mal fondée ; que le requérant ne saurait démontrer la condition relative à l'urgence dès lors qu'il est à l'origine de la situation qu'il dénonce, le maintien de son placement à l'isolement résultant de son initiative personnelle ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2011, n° 0806076
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. […] Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé. » ; qu'aux termes de l''article D. 283-1-2 du même code : « La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. » et qu'aux termes de l'article D 283-2-2 : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 8 septembre 2010, n° 1005719
Rejet

[…] Considérant que la mise à l'isolement d'un détenu dans les conditions prévues par les articles D. 283-1-2 et suivants du code de procédure pénale ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence ; qu'en se bornant à faire valoir que sa mise à l'isolement ne lui permet pas d'assurer sa défense de manière efficace et que son moral s'en trouve affecté, M. Y n'apporte aucun élément qui permettrait de caractériser une telle situation d'urgence particulière ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête ;

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