Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 4 : Mise à l'isolement / B. - Régime de détention à l'isolement
Article D283-1-4 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, Section du Contentieux, 31 octobre 2008, 293785, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant que, d'une part, l'article 1 er du décret attaqué a modifié les articles D. 283-1 et D. 283-2 et créé les articles D. 283-1-1 à D. 283-1-10 et D. 282-2-1 à 283-2-4 du code de procédure pénale relatifs à la mesure de mise à l'isolement prise à l'initiative de l'autorité administrative ou, le cas échéant, sur la demande du détenu ; que ces dispositions précisent les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être prescrite puis prolongée, […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
- Code de procédure pénale (art·
- A) articles 3-2 et 3-3·
- B) articles 3 et 37·
- Cas d'une mesure d'isolement ordonnée par un magistrat (art·
- Compétence subordonnée à l'intervention du législateur·
- Convention de new york relative aux droits de l'enfant·
- Droit au respect de la vie privée et familiale (art·
- Règles concernant l'organisation juridictionnelle·
- Convention européenne des droits de l'homme
[…] n° 293785, Section française de l'Observatoire des prisons Considérant que, d'une part, l'article 1er du décret attaqué a modifié les articles D. 283-1 et D. 283-2 et créé les articles D. 283-1-1 à D. 283-1-10 et D. 282-2-1 à 283-2-4 du code de procédure pénale relatifs à la mesure de mise à l'isolement prise à l'initiative de l'autorité administrative ou, le cas échéant, sur la demande du détenu ; que ces dispositions précisent les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être prescrite puis prolongée, […]
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