Article D283-1-5 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement. Il peut renouveler la mesure une fois.
Il rend compte de sa décision au directeur régional.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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Décisions23


1Tribunal administratif de Toulon, 8 juin 2012, n° 1101235
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale : « Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, […] à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement./ Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée » ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-8 du même code : « Pour l'application des articles D. 283-1-5 à D. 283-1-7, lorsque le détenu a déjà été placé à l'isolement, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 février 2011, n° 1004462
Rejet

[…] A-B a fait l'objet d'une procédure d'isolement le 5 juillet 2010 et a été convoqué le 8 juillet 2010 pour présenter ses observations ; qu'il a été assisté par un avocat et a présenté ses observations par écrit ; que la décision litigieuse a visé les articles D 283-1 à D 283-2-4 du code de procédure pénale et a indiqué que suites aux investigations de l'enquête concernant la suspicion de la présence d'une arme de poing au centre pénitentiaire de Marseille, il ressortait des éléments de cette enquête qu'un projet d'utilisation de la dite arme impliquait directement M. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2009, n° 0701938
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale susvisé : « Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. / La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. […] d'office ou à la demande du détenu. / Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé » ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-5 du même code : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement. […]

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