Article D283-1-6 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2006
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement.
La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
Cette décision peut être renouvelée une fois.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

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Décisions11


1Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2009, n° 0701938
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale susvisé : « Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. / La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. […] Il peut renouveler la mesure une fois. / Il rend compte de sa décision au directeur régional » ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-6 de ce code : « A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur régional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois » ; […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 2 octobre 2009, n° 0901696
Rejet

[…] Il soutient que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, une mesure d'isolement prise à l'encontre d'un détenu est susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision est exécutoire de plein droit et que la mesure porte atteinte à ses droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] que la décision ne relevait pas de la compétence du directeur de l'établissement, conformément aux articles D. 283-1-5, D. 283-1-6 et 283-1-7 du code de procédure pénale, dès lors qu'il a été placé à l'isolement depuis plus de douze ans, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2011, n° 1016131
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. […] Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé » ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-6 du même code, alors en vigueur : « A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement. […]

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