Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 4 : Mise à l'isolement / C. - Autorité compétente pour décider de l'isolement
Article D283-1-6 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
Cette décision peut être renouvelée une fois.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale susvisé : « Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. / La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. […] Il peut renouveler la mesure une fois. / Il rend compte de sa décision au directeur régional » ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-6 de ce code : « A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur régional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois » ; […]
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[…] Il soutient que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, une mesure d'isolement prise à l'encontre d'un détenu est susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision est exécutoire de plein droit et que la mesure porte atteinte à ses droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] que la décision ne relevait pas de la compétence du directeur de l'établissement, conformément aux articles D. 283-1-5, D. 283-1-6 et 283-1-7 du code de procédure pénale, dès lors qu'il a été placé à l'isolement depuis plus de douze ans, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2011, n° 1016131
[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. […] Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé » ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-6 du même code, alors en vigueur : « A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement. […]
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