Article D283-1-7 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable.
La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

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Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

N° 431346 Mme Jeanne D... […] C'est dire si l'enjeu de la détection et du signalement de ces violences est primordial, beaucoup restant à faire à cet égard. […] , n° 325913, au Recueil), ceux requis pour la prolongation d'une mise à l'isolement d'un détenu en vertu de l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale (Section, 31 octobre 2008, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 293785, […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2013, n° 1303530
Rejet

[…] 2. Considérant que la prolongation de la mise à l'isolement d'un détenu dans les conditions prévues par l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de la demande qui lui est présentée et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 8 juin 2012, n° 1101235
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale : « Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable./ La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement./ L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2009, n° 0701938
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale susvisé : « Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, […] qu'aux termes de l'article D. 283-1-6 de ce code : « A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur régional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois » ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-7 du même code : « Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, […]

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