Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 4 : Mise à l'isolement / C. - Autorité compétente pour décider de l'isolement
Article D283-1-7 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
Commentaires • 4
Décisions • 39
[…] 2. Considérant que la prolongation de la mise à l'isolement d'un détenu dans les conditions prévues par l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de la demande qui lui est présentée et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale : « Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable./ La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement./ L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2009, n° 0701938
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale susvisé : « Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, […] qu'aux termes de l'article D. 283-1-6 de ce code : « A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur régional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois » ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-7 du même code : « Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, […]
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N° 431346 Mme Jeanne D... […] C'est dire si l'enjeu de la détection et du signalement de ces violences est primordial, beaucoup restant à faire à cet égard. […] , n° 325913, au Recueil), ceux requis pour la prolongation d'une mise à l'isolement d'un détenu en vertu de l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale (Section, 31 octobre 2008, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 293785, […]
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