Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 4 : Mise à l'isolement / C. - Autorité compétente pour décider de l'isolement
Article D283-1-8 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Si l'interruption est supérieure à un an, il est fait application de l'article D. 283-1-5.
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Décisions • 8
[…] Considérant que la mise à l'isolement d'un détenu par mesure de précaution ou de sécurité sur le fondement de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale, met en œuvre un pouvoir de police au sein de l'établissement pénitentiaire ; qu'ainsi, un litige relatif à la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés prolonge au delà d'un an la mise à l'isolement d'un détenu, relève par application de l'article R. 312-8 du code susvisé, de la compétence du tribunal administratif du lieu de rétention ; que les mesures de prolongation litigieuses s'appliquant à M. […]
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[…] en 2000 à quatre ans d'emprisonnement et en 2006 à dix ans d'emprisonnement pour tentative d'évasion en état de récidive, est incarcéré depuis le 27 juin 1985 et a été placé à plusieurs reprises à l'isolement par mesure de sécurité, en application de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale ; qu'il est actuellement détenu depuis le 4 mars 2009 à la maison centrale de Saint-Maur ; qu'après une interruption de l'isolement supérieure à la durée prévue à l'article D. 283-1-8 du code de procédure pénale, il a fait l'objet, le 14 août 2009 d'un nouveau placement à l'isolement par décision du directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 11 mars 2010, n° 0901697
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article D. 283-1-5 du code de procédure pénale dispose que : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement. Il peut renouveler la mesure une fois. / Il rend compte de sa décision au directeur régional » ; […] par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement(…)» ; qu'enfin l'article D. 283-1-8 du même code dispose que : « Pour l'application des articles D. 283-1-5 à
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