Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 4 : Mise à l'isolement / C. - Autorité compétente pour décider de l'isolement
Article D283-1-9 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.283-1-9 du code de procédure pénale : « Lorsque le détenu faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transféré, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée du détenu dans le nouvel établissement. A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement. »
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[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénal dans sa rédaction alors en vigueur : «Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. / La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. […] la décision de prolongation doit être spécialement motivée.» ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-9 du même code : «Lorsque le détenu faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transféré, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée du détenu dans le nouvel établissement. / A l'issue d'un délai de quinze jours, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2011, n° 1100575
[…] — En application de l'article D. 283-1-9 du code de procédure pénale, quand le détenu faisant l'objet d'une mise à l'isolement d'office est transféré, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée du détenu dans le nouvel établissement, et à l'issue d'un délai de 15 jours, si aucune décision de mise à l'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement ; en l'occurrence, M. Y est toujours placé à l'isolement, et aucune décision formelle de maintien à l'isolement ne lui a été notifiée ; il lui a été seulement notifié oralement qu'une décision prolongeant sa mise à l'isolement a été prise ; il fait donc l'objet d'une mise à l'isolement illégale ;
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