Article D283-2-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont il dispose pour préparer ses observations.
Si le détenu ne comprend pas la langue française, ces informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, s'il n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations du détenu et, le cas échéant, celles de son avocat ou du mandataire agréé sont jointes au dossier de la procédure. Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit.
Le chef d'établissement transmet le dossier de la procédure au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
2 textes citent l'article

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Décisions22


1Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2012, n° 1004668
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, […] Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.(…) » ; que l'article D. 283-2-4 du même code alors en vigueur prévoit qu'« En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10. / A l'issue d'un délai de cinq jours, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2011, n° 0806076
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. […] Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé. » ; qu'aux termes de l''article D. 283-1-2 du même code : « La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. » et qu'aux termes de l'article D 283-2-2 : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 26 juin 2012, n° 1002403
Annulation

[…] D. 283-1-2, alors en vigueur, de ce code : «La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. / Le détenu placé à l'isolement est seul en cellule. / Il conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance, à l'exercice du culte. / Il ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire sauf s'il y a été autorisé pour une activité spécifique par le chef d'établissement. / Il bénéficie de la promenade quotidienne prévue à l'article D. 359 du code de procédure pénale. (…) » ;

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