Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 4 : Mise à l'isolement / E. - Isolement d'office d'un détenu
Article D283-2-3 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, […] Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.(…) » ; que l'article D. 283-2-4 du même code alors en vigueur prévoit qu'« En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10. / A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement ; (…) » ; […]
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[…] qu'enfin, la motivation de la décision attaquée se fondant sur sa mise en examen, son statut de « détenu particulièrement signalé » ainsi que sur sa prétendue connaissance d'un réseau extérieur à la maison d'arrêt sans que celle-ci soit étayée par des éléments objectifs, méconnaît les dispositions de l'article D. 283-2-3 du code de procédure pénale et de la circulaire du 24 mai 2006 ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 19 juillet 2010, n° 1001784
[…] — que la décision attaquée n'est pas motivée en fait et en droit dès lors qu'elle n'indique pas les motifs circonstanciés de son placement à l'isolement, en méconnaissance des dispositions des articles D. 283-1 et D. 283-2-3 du code de procédure pénale ;
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