Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues / Section 1 : Des entrées et sorties des personnes détenues
Article D285 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 23
Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque personne détenue doit être visitée par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
Dans les délais les plus brefs, la personne détenue bénéficie d'un examen médical.
La personne détenue est également visitée, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation. Lorsque la personne détenue est mineure, cet entretien peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
A l'issue de cette période d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, à l'état de santé et à la dangerosité de la personne détenue sont consignées par écrit.
Commentaires • 3
L'article D. 285 du code de procédure pénale prévoit que le détenu nouvellement incarcéré doit être visité lors de son incarcération par le chef d'établissement, le service médical et le service social. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sant […] B dans le nouvel établissement, il a été procédé aux entretiens prévus par les articles D. 285 et D. 381 du code de procédure pénale, avec le chef d'établissement et le médecin responsable du service médical ; que le traitement médical mis en place à la maison d'arrêt de Lyon a été reconduit ; qu'ainsi qu'il ressort des procès-verbaux d'audition des intéressés, M. […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
Lire la suite…Décisions • 13
[…] « en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les dispositions des articles D. 285 et D. 375 du code de procédure pénale prévoyant l'examen médical du détenu dans les plus brefs délais après son incarcération n'avaient pas été respectées et que »les diligences normales" au sens de l'article 121-3 du code pénal n'avaient pas été accomplies, a confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ;
Lire la suite…- Suicide·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 285 du code de procédure pénale, alors applicable : « Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 3 décembre 2009, 08NC01370
S'il résulte des dispositions des articles L. 6112-1 et L. 6112-2 du code de la santé publique et D 368 du code de procédure pénale que l'établissement hospitalier dont dépend l'unité de consultations et de soins ambulatoires chargée de soigner les détenus a l'obligation de veiller à la continuité des soins assurés à ceux-ci par cette unité et, le cas échéant, d'orienter les détenus vers un autre établissement adapté à leur état, […] d'une part, de présenter les détenus à l'unité de consultations et de soins ambulatoires dès leur arrivée, conformément aux dispositions de l'article D 285 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, chaque fois que nécessaire par la suite, d'autre part, […]
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Le protocole devrait être signé pour la fin de l'armée 2005 et devrait réduire la perception indue de RMI dans les établissements pénitentiaires. (1) Article 34 du code de la famille et de l'aide sociale : « Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, […] il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peuvent bénéficier ces personnes, l'allocataire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer. » (2) Bulletin officiel du ministère de la justice n° 36 du 31 décembre 1989. (3) Dénommé service pénitentiaire d'insertion et de probation depuis 1999. (4) Article D. 285 du code de procédure pénale.
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