Article D287 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version05/05/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D214-30 (V), Article D. 214-30 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 12 () JORF 5 mai 2007

Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ;
2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Commentaire1


M. Delehedde André · Questions parlementaires · 15 juillet 1991

. - Le garde des sceaux a l'honneur de porter a la connaissance de l'honorable parlementaire que la note de service en date du 27 avril 1960 prise en application de l'article D 287 du code de procedure penale concernant l'identification anthropometrique des detenus prescrit aux fonctionnaires specialises des services de l'identite judiciaire du ministere de l'interieur de proceder a la prise de photographies de tous les detenus, sauf les dettiers et les condamnes a un emprisonnement inferieur a 20 jours.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 24 octobre 2002, n° 02-072

[…] Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le décret n° 86-835 du 10 juillet 1986 relatif aux modalités d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés concernant le ministère de la Justice ; Vu l'article D. 287 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du 28 octobre 1996 portant création d'un fichier national des personnes incarcérées; Vu les délibérations n° 89-32 et n° 89-72 de la Commission en date des 25 avril et 11 juillet 1989 ;

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  • Durée de conservation·
  • Fichier·
  • Information·
  • Utilisateur·
  • Traitement·
  • Finalité·
  • Statistique·
  • Extranet·
  • Collecte·
  • Cartes

2Tribunal administratif de Melun, 14 novembre 2013, n° 1100886
Rejet

[…] que si l'intéressé fait valoir qu'eu égard à la dangerosité du détenu à convoyer, la composition de l'escorte méconnaissait les règles d'harmonisation de la composition des escortes pénitentiaires figurant dans la note de la sous-direction de l'Etat-major de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire du 19 octobre 2010, laquelle met en œuvre les articles D. 287 et suivants du code de procédure pénale, il ressort de la circulaire du ministre de la justice du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale que « le chef d'établissement qui a la responsabilité de la composition de l'escorte, […]

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  • Fonctionnaire·
  • Administration pénitentiaire·
  • Congé de maladie·
  • Service·
  • Décret·
  • Notation·
  • Harcèlement·
  • Fonction publique·
  • Procédure disciplinaire·
  • Maladie
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