Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de détenus / Section 1 : Des entrées et sorties des détenus
Article D288 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1981
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 81-40 1981-01-16 art. 1 JORF 23 janvier 1981
Cette pièce contient, outre les indications relatives à l'état civil de l'intéressé, la mention de son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et les mentions visées à l'article D480.
L'attention du détenu doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.
Commentaires • 2
La loi pénitentiaire définit les missions de l'administration pénitentiaire dans ses articles 1er et 2. […] Le législateur a souhaité que la mission de service public s'effectue avec le concours des autres services de l'État, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées (art. 3). […] D. 288 du code de procédure pénale), ce qui empêche l'ouverture des droits. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Nous, C D, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée pour la période du service allégé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 avril 2010 afin de statuer dans les termes de l'article 551-1 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de A B, Faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : […] Sur l'application de l'article D288 du CPP :
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[…] Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté préfectoral prononçant la reconduite de Monsieur X Y à destination de son pays d'origine et la décision de placement en rétention administrative lui ont été notifiées, par le truchement d'une interprète, le 31 octobre 2013 à 9 h 25, jour où l'intéressé a été élargi de la maison d'arrêt de Nice ; que , conformément à l'article D 288 du code de procédure pénale, un billet de sortie lui a également été remis par le personnel pénitentiaire sans précision d'heure mais daté du 31 octobre 2013 ; que figure également un état prévisionnel des escortes dans lequel figure le nom de l'appelant, avec la mention ' heure effective de prise en compte' complétée de la mention manuscrite le 31 octobre 2013 à 9 h 25 mn;
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3. CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE QUINN c. FRANCE, 22 mars 1995, 18580/91
[…] "(...) contrairement aux allégations de Thomas Quinn, les juges n'étaient pas tenus, pour justifier le maintien en détention, de se référer aux seules dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale [paragraphe 29 ci-dessous], dès lors qu'en matière d'extradition il ne leur appartient pas de connaître de la réalité des charges qui pèsent sur la personne réclamée." […] Au moment de la levée de l'écrou, chaque libéré reçoit un billet de sortie (article D 288 CPP); lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour, des précautions sont prises pour qu'ils ne se rencontrent pas, mais l'application de cette règle ne doit pas avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où ils doivent être libérés (article D 289 CPP).
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La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 définit les missions de l'administration pénitentiaire dans ses articles 1er et 2. […] La clarification du régime de délivrance du billet de sortie régi par l'article D. 288 du code de procédure pénale doit permettre aux organismes compétents de procéder plus rapidement à l'instruction des dossiers.
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