Article D290 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D215-1 (V), Article D. 215-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998

Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autre établissement pénitentiaire.


Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à l'établissement pénitentiaire de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
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Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2019

Ces dispositions sont issues des articles 5 et 6 de la loi n° 78-1097 du 22 novembre 1978 modifiant le code de procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté, dont les articles 1, 2, 4 et 8 ont été déférés au Conseil constitutionnel par 60 députés. […] procédure pénale. […] Or, il se trouve que la Cour de cassation a refusé il y a tout juste un an de transmettre une QPC sur ce point, au motif que « la chambre d'application des peines, saisie de l'appel des décisions du juge du tribunal de l'application des peines, doit statuer dans un délai raisonnable, au besoin en tenant compte de l'urgence, ainsi que le lui permet l'article D. 49-41 du code de procédure pénale » (Chambre criminelle, 7 mars 2018, n° 17-90.028).

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Le Moniteur · 21 décembre 2006
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Décisions14


1CADA, Avis du 9 février 2017, Ministère de la justice, n° 20165698

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302).

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2CADA, Avis du 31 août 2019, Ministère de la Justice, n° 20190056

[…] En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302).

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3CADA, Avis du 7 juillet 2016, Ministère de la justice, n° 20162638

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302).

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