Article D291 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D215-2 (V), Article D. 215-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 191 () JORF 9 décembre 1998

L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner dans l'établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
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Commentaire1


M. Tourtelier Philippe · Questions parlementaires · 20 octobre 2003

Selon le code de procédure pénale (CPP), lorsque l'hospitalisation, ou l'extraction pour recevoir des soins (D. 291), d'un détenu s'impose, il revient à l'autorité préfectorale de prescrire l'escorte et la garde du détenu par les services de police ou de gendarmerie (D. 315 et D. 394). Il est à noter que le CPP distingue les « hospitalisations » des missions de diagnostic, […] d'urgence ou de très courte durée, dans le cadre, notamment, des articles D. 291 et D. 315 (transfèrement et extraction), et donc de l'article D. 394 qui prévoit que les escortes et les gardes hors milieu carcéral relèvent de la police ou de la gendarmerie. […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 109040, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 380 du code de procédure pénale, « Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires … » ; que suivant l'article D 385 du même code, […] s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire » ; qu'en vertu de l'article D 291 du code de procédure pénale, il y a lieu à extraction du détenu lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner en prison ; qu'il est spécifié à l'article D 314 dudit code que l'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire ;

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2Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 30 juillet 2010, n° 10/06031
Confirmation

[…] Sur le non respect des articles D291, D292, D 293 du CPP : […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 18 janvier 2005, 276018
Rejet

Les mesures de surveillance et de contrainte mises en oeuvre par l'administration pénitentiaire lors de l'extraction d'un détenu, réalisée en application de l'article D. 291 du code de procédure pénale, doivent d'une part être proportionnées aux dangers qui apparaissent dans chaque cas particulier, d'autre part assurer en toute hypothèse la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu'ils consultent.

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