Article D292 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version09/06/2022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D215-3 (V), Article D. 215-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 71 () JORF 9 décembre 1998

Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.
Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416.
Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D. 302.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


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#8217;article D.292 du code de procédure pénale en cas d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. […] #8217;article 712 du code de procédure pénale. […] […] Les dispositions de l'article D 49-28 du code de procédure pénale ne semblent pas permettre l'utilisation de la visioconférence6. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2022, n° 2202511
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 57 du code de procédure pénale : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire. ». Aux termes de l'article D. 292 du même code : " Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions et modalités de mise en œuvre des transfèrements et extractions des personnes détenues, notamment pour ce qui concerne : -la prise en compte de la situation judiciaire des intéressés ;/-les cas où les services compétents sont requis par le procureur de la République ; […]

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  • Extraction·
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  • Etablissement pénitentiaire·
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2Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 30 juillet 2010, n° 10/06031
Confirmation

[…] Sur le non respect des articles D291, D292, D 293 du CPP : […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2021, 21-82.663, Publié au bulletin
Cassation

[…] en se bornant à constater l'absence de comparution de l'intéressé sans en rechercher les raisons et sans rechercher si elle avait le pouvoir et la compétence de le faire comparaître par la force publique, alors que ce défaut de comparution ne résultait que du seul refus de l'intéressé et qu'en application des articles D292, 715 et D55 du code de procédure pénale, l'ordre d'extraction régulièrement délivré par les autorités judiciaires compétentes aux fins de comparution de la personne détenue revêt un caractère impératif qui autorisent les agents chargés de son exécution à faire un usage strictement nécessaire de la force pour accomplir leur mission.

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  • Refus d'extraction de la personne recherchée·
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  • Comparution·
  • Mandat·
  • Extraction
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