Article D293 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version19/04/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 215-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 5 juillet 1979

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 79-534 1979-07-03 art. 19 JORF 5 juillet 1979

Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.
Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante au procureur de la République du lieu de détention.
Ce magistrat transmet l'ordre au chef de l'établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D294 à D296.
L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire, en original ou en copie certifiée conforme.
Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.
Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1979
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 14 novembre 2008

[…] Vu le code de proc& […] A demande l'annulation de l'ordonnance du 15 avril 2008 par laquelle, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, […] tendant à la suspension de l'exécution de la décision le soumettant à ce régime de fouilles ;Considérant que l'article D. 275 du code de procédure p […] Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque. / Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, […] préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ; qu'aux termes de l'article D. 293 du même code : Aucun transfèrement, […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 30 juillet 2010, n° 10/06031
Confirmation

[…] Sur le non respect des articles D291, D292, D 293 du CPP : […]

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  • Etablissement pénitentiaire·
  • Fiche·
  • Tribunal correctionnel·
  • Interdiction·
  • Peine·
  • Interprète·
  • Territoire français·
  • Nationalité·
  • Jugement·
  • Emprisonnement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 2005, 04-87.482, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 293 et suivants, 63-1, 63-4 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Garde à vue·
  • Frontière·
  • Langue française·
  • Notification·
  • Emprisonnement·
  • Interprète·
  • Enquête de flagrance·
  • Délit·
  • Prison·
  • Enquête préliminaire

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-86.329, Inédit
Rejet

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 145, 145-1, 591, 593, 803, D. 283-4 et D. 293 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

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  • Liberté·
  • Détention provisoire·
  • Extraction·
  • Prolongation·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance du juge·
  • Récidive·
  • Stupéfiant·
  • Juge·
  • Débat contradictoire
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