Article D294 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 215-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.
Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes et, s'il y a lieu, des entraves.
Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

L'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, […] n° 347146, inédite). Bref, les fouilles corporelles sont tout sauf une opération anodine. […] D. 315 du code de procédure pénale). En l'espèce, l'extraction avait été demandée non pour un péril imminent, […] pour préparer une tentative évasion, compte tenu de la prévisibilité de l'extraction, et de mettre cette tentative en œuvre, compte tenu de son bon état général. […] D. 294), sachant que seuls les détenus particulièrement dangereux peuvent être soumis au port de menottes.

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2015

[…] Mais en premier lieu, ainsi que vous l'avez jugé à l'occasion d'un recours en excès de pouvoir contre une circulaire du 18 novembre 2004 par laquelle le garde des sceaux avait donné aux services de l'administration pénitentiaire des instructions relatives à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une extraction en vue d'une consultation médicale à l'extérieur de l'établissement, il résulte des dispositions combinées des articles 803, D. 283-4, D. 294 et D. 397 du code de procédure pénale et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que la mise

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Décisions51


1Tribunal administratif de Nancy, 23 janvier 2014, n° 1400081
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, […] dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel » ; qu'aux termes de l'article D.294 du même code : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. […]

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2CEDH, 51246/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 6 juillet 2009, 51246/08

[…] D'autres dispositions du code de procédure pénale prévoient la fouille des détenus à leur arrivée dans l'établissement (article D. 284), avant transfèrement ou extraction (article D. 294). […]

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3Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2008860
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ». Aux termes de l'article D. 294 de ce code, alors en vigueur : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves () ». […]

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