Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues / Section 2 : Des transfèrements et des extractions / Paragraphe 1er : Dispositions communes
Article D294 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 24
Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues.
Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4.
Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.
Commentaires • 14
L'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, […] n° 347146, inédite). Bref, les fouilles corporelles sont tout sauf une opération anodine. […] D. 315 du code de procédure pénale). En l'espèce, l'extraction avait été demandée non pour un péril imminent, […] pour préparer une tentative évasion, compte tenu de la prévisibilité de l'extraction, et de mettre cette tentative en œuvre, compte tenu de son bon état général. […] D. 294), sachant que seuls les détenus particulièrement dangereux peuvent être soumis au port de menottes.
Lire la suite…[…] Mais en premier lieu, ainsi que vous l'avez jugé à l'occasion d'un recours en excès de pouvoir contre une circulaire du 18 novembre 2004 par laquelle le garde des sceaux avait donné aux services de l'administration pénitentiaire des instructions relatives à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une extraction en vue d'une consultation médicale à l'extérieur de l'établissement, il résulte des dispositions combinées des articles 803, D. 283-4, D. 294 et D. 397 du code de procédure pénale et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que la mise
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ». Aux termes de l'article D. 294 de ce code, alors en vigueur : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves () ». […]
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[…] D'autres dispositions du code de procédure pénale prévoient la fouille des détenus à leur arrivée dans l'établissement (article D. 284), avant transfèrement ou extraction (article D. 294). […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 23 janvier 2014, n° 1400081
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, […] dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel » ; qu'aux termes de l'article D.294 du même code : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. […]
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