Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues / Section 2 : Des transfèrements et des extractions / Paragraphe 1er : Dispositions communes
Article D296 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Pour l'observation des principes posés à l'article D. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.
Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.
Commentaires • 8
L'article D. 296 du code de procédure pénale dispose que « l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination ».
Lire la suite…L'article D. 296 du code de procédure pénale dispose que « l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination ».
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[…] B. Le droit et la pratique internes pertinents 1. Les rotations de sécurité Article D 296 du code de procédure pénale « Pour l'observation des principes posés à l'article D295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination. (...) » 2. La procédure disciplinaire
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[…] — M. X ne saurait se prévaloir d'une faute tenant à l'absence d'information sur la date du transfert effectif, l'exécution des transfèrements devant, en application des dispositions de l'article D. 296 du code de procédure pénale, être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à sa date ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 12BX02896
[…] X pour qu'il soit présenté au juge d'instruction ; qu'aux termes de l'article 715 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, […] soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt. » ; qu'aux termes de l'article D. 57 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, D297 à XXX à D317. (…) » ; qu'ainsi, […]
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L'article D. 296 du code de procédure pénale dispose que « l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination ».
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