Article D297 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
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Version04/09/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D215-8 (V), Article D. 215-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 4 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2011-1045 du 2 septembre 2011 - art. 1

Ainsi qu'il est dit à l'article D. 57, les personnes détenues en prévention sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.

Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.

Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.

Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2011
7 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2019

Pour demander l'annulation du refus d'abroger l'article D. 57 du code de procédure pénale relatif aux mesures d'extraction ou de translation des personnes prévenues en tant qu'il renvoie aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 297 du même code qui prévoit que " les personnes détenues en prévention sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code " ainsi que ces dispositions, la Section française de l'Observatoire international des prisons soutient que les dispositions litigieuses méconnaissent l'article 13 de la convention […] Par suite, en l'absence de la possibilité d'exercer un tel recours, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 janvier 2019

[…] En premier lieu, est contesté le refus d'abroger les dispositions relatives aux modalités d'organisation des visites des détenus en prévention. […] D. 57 du code de procédure pénale en tant qu'il renvoie au premier alinéa de l'article D. 297 du même code, ainsi que le premier alinéa de ce même article D. 297. […] Il s'ensuit qu'en ce cas, aucun recours ne peut être exercé faute de précision en ce sens dans l'art. 34 de la loi du 24 novembre 2009 dont la disposition litigieuse (« Les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement. ») doit être combinée avec celles de l'art. 57-8-7 du code de procédure pénale.

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Décisions20


1Tribunal administratif de Rouen, 8 décembre 2015, n° 1402647
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la réquisition de transfèrement du 7 juillet 2014, que la décision de faire extraire le requérant du centre pénitentiaire du Havre à la maison d'arrêt de Rouen a été prise par réquisition du juge chargé de l'instruction du tribunal de grande instance du Havre, en application des dispositions de l'article D. 297 du code de procédure pénale ; que cette translation judiciaire, relative au transfert des personnes détenues en prévention sur réquisition de l'autorité judiciaire, qui doit être distinguée du transfèrement administratif prononcé par le ministre de la justice, […]

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2CADA, Avis du 9 février 2017, Ministère de la justice, n° 20165698

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302).

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-85.583, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 123, 135-2, 141-2, 145, 591, 593, 802 et D. 297 à D. 299 du code de procédure pénale ;

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