Article D298 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D215-9 (V), Article D. 215-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D. 297.

Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information, ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître ; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.

Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
2 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 16 janvier 2023

En effet, l'article D 298 du Code de procédure pénale dispose dans ses deux premiers alinéas que […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2018

Dans un premier temps de notre réflexion, nous avions pensé pouvoir écarter le moyen à la faveur de ce que vous avez jugé par une décision CE, 20 mars 2017, Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 395126, T. p., à propos de l'article D. 57 du code de procédure pénale, relatif aux mesures d'extraction ou de translation des personnes prévenues, en tant seulement qu'il renvoie aux dispositions de l'article D. 298 du même code, c'est-à-dire à celles relatives à certaines translations des détenus qui sont rendues nécessaires pour la comparution […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 20 mars 2017

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] La Section française de l'Observatoire international des prisons demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice opposant un refus à sa demande d'abrogation des articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-8-15, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 57, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale.

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1991, 91-80.851, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 126, D. 298, D. 299 et D. 315 du Code de procédure pénale, 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de M. Y…, […]

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  • Décision motivée d'après les éléments de l'espèce·
  • Gravité de la peine encourue·
  • Demande de mise en liberté·
  • Chambre d'accusation·
  • Détention provisoire·
  • Juge d'instruction·
  • Liberté·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Détenu

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 mars 2017, 395126
Annulation

Recours pour excès de pouvoir dirigé notamment contre le refus d'abroger les articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-815, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale, relatifs à la délivrance de permis de visite et autorisations de téléphoner aux personnes détenues, au motif que les articles 145-4 du code de procédure pénale et 39 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009, pour l'application desquelles elles ont été prises, […]

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  • Mesures insusceptibles de recours pour excès de pouvoir·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Refus d'abroger des dispositions illégales·
  • Obligation d'abroger un règlement illégal·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Abrogation des actes réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Mesures de translation d'un détenu

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1991, 91-82.512, Publié au bulletin
Rejet

Le transfèrement d'une personne détenue pour autre cause, prévu et organisé selon les prescriptions réglementaires des articles D. 297 à D. 299 du Code de procédure pénale, n'est pas subordonné à la délivrance préalable d'un mandat d'amener.

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  • Mandat décerné par le juge d'instruction·
  • Inculpé détenu pour autre cause·
  • Mandat d'amener préalable·
  • Détention provisoire·
  • Mandat de dépôt·
  • Transfèrement·
  • Instruction·
  • Nécessité·
  • Mandat·
  • Juge d'instruction
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