Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues / Section 2 : Des transfèrements et des extractions / Paragraphe 2 : Transfèrements / A : Translations judiciaires
Article D299 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
En conséquence, dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le chef de l'établissement dans lequel il a été transféré en rend compte au directeur régional ou à l'administration centrale, selon que le transfèrement a été effectué ou non à l'intérieur d'une région.
Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.
Commentaires • 3
En vertu des dispositions de l'article 239 du décret du 20 mai 1903, sur l'organisation et le service de la gendarmerie, dans sa rédaction issue du décret n° 58-761 du 22 août 1958, « la gendarmerie participe aux transfèrements judiciaires ; […] par une escorte dont l'importance est fonction du nombre de ces personnes, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir ». […] Ainsi, les extractions et transfèrements judiciaires prévus aux articles D. 297 à D. 299 du code de procédure pénale et répondant à la nécessité pour le détenu de participer à un acte de procédure en exécution d'une réquisition judiciaire ressortent pleinement des missions traditionnelles de la gendarmerie. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302).
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- Sécurité des personnes
[…] Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 126, D. 298, D. 299 et D. 315 du Code de procédure pénale, 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de M. Y…, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-85.583, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 123, 135-2, 141-2, 145, 591, 593, 802 et D. 297 à D. 299 du code de procédure pénale ;
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La question vous est posée par la Section française de l'observatoire international des prisons à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus du garde des sceaux d'abroger les articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-8-21, D.47-19, D. 57, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale, relatifs aux autorisations de téléphoner, […] en l'occurrence de l'article 715, reste non résolu. […] Celles-ci sont explicitement régies par les articles D. 297 à D. 299 du code de procédure pénale, mais elles sont implicitement visées par l'article 715 déjà évoqué au titre des mesures nécessaires pour l'instruction ou le jugement.
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