Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues / Section 2 : Des transfèrements et des extractions / Paragraphe 2 : Transfèrements / A : Translations judiciaires
Article D299 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-1045 du 2 septembre 2011 - art. 1
La charge de procéder éventuellement à la réintégration de la personne détenue transférée dans les conditions de l'article D. 298, qu'elle soit prévenue ou condamnée, incombe à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.
Si la personne est condamnée, dès que sa présence a cessé d'être utile, le chef d'établissement dans lequel elle a été transférée en rend compte au directeur interrégional ou, si le transfèrement a été effectué d'une direction interrégionale à une autre, à l'administration centrale.
Si la personne est prévenue, le soin de requérir sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.
Commentaires • 3
En vertu des dispositions de l'article 239 du décret du 20 mai 1903, sur l'organisation et le service de la gendarmerie, dans sa rédaction issue du décret n° 58-761 du 22 août 1958, « la gendarmerie participe aux transfèrements judiciaires ; […] par une escorte dont l'importance est fonction du nombre de ces personnes, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir ». […] Ainsi, les extractions et transfèrements judiciaires prévus aux articles D. 297 à D. 299 du code de procédure pénale et répondant à la nécessité pour le détenu de participer à un acte de procédure en exécution d'une réquisition judiciaire ressortent pleinement des missions traditionnelles de la gendarmerie. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302).
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[…] Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 126, D. 298, D. 299 et D. 315 du Code de procédure pénale, 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de M. Y…, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-85.583, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 123, 135-2, 141-2, 145, 591, 593, 802 et D. 297 à D. 299 du code de procédure pénale ;
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La question vous est posée par la Section française de l'observatoire international des prisons à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus du garde des sceaux d'abroger les articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-8-21, D.47-19, D. 57, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale, relatifs aux autorisations de téléphoner, […] en l'occurrence de l'article 715, reste non résolu. […] Celles-ci sont explicitement régies par les articles D. 297 à D. 299 du code de procédure pénale, mais elles sont implicitement visées par l'article 715 déjà évoqué au titre des mesures nécessaires pour l'instruction ou le jugement.
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